FAQ
Avant de vous syndiquer
Si vous etes syndiques
Pour redevenir non-syndiques
Pratique deloyale de travail
FAQ - Montrer Tous

Telecharger
Annulation D'Une Carte
Desaccrediter
Pratique deloyale de travail
Foire Aux Questions - Generale
Foire Aux Questions - Pratique deloyale de travail
Diagrammes de Legislation
Telecharger - Montrer Tous

Contacts
Contacts
InfoTravail
Conseillers - Contenu
Conseillers - Employes
Conseillers - Employeurs
Departments - Gouvernment
Contacts - Montrer Tous

Nouvelles
News
Les Derniers Titres
Bulletins
Colonnes
Articles Recents
Articles Archives

Liens
About Us
About Us
Survol General
Principes Directeurs
Membres
Conseil D'Administration
Decisions
Adhesion
Ecrivez-Nous
Soutenez-Nous
Retroaction

More
A Propos D'InfoTravailPlus
Accueil
Recherche
Glossaire

About Us
Foire Aux QuestionsTelechargerContactsNouvellesLiensA Propos D'InfotravailPlus
A propos d'InfoTravail - Decisions et Legislation


Il existe deux sections sous Décisions – les décisions sur InfoTravail et les décisions d’ordre général. Les décisions générales sont les décisions rendues par les tribunaux qui, à notre avis, renforcent nos principes directeurs quant à ce qu’un tribunal trouve « injuste » par rapport à la décision d’une commission du travail ou à une loi.

 Décisions sur InfoTravail

Vous trouverez plus bas des décisions provenant de commissions du travail ou de tribunaux traitant de l'utilisation de notre matériel ou de notre site Web par des employés, des employeurs ou des syndicats. Dans certains cas, nous présentons un sommaire de la décision. Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la décision.

Expand All Expand
Michael Nolin

Commission de la C.-B. n° B123
30/06/2005  (Désaccréditation)
Résumé

Cette décision de la BCLRB est liée à une demande d'accréditation de la TUAC à un magasin Wal-Mart de Dawson Creek, en Colombie-Britannique. La TUAC a déposé une plainte pour pratiques déloyales de travail contre Wal-Mart, des employés de Wal-Mart et un avocat, Michael Nolin, de la Saskatchewan.

Lorsque le père de M. Nolin, un employé de Wal-Mart, ait fait part de ses préoccupations quant aux tactiques utilisées par le syndicat, son fils a entrepris des démarches au nom des employés de Wal-Mart auprès de la commission de la Saskatchewan. L'année dernière, un employé de Dawson Creek l'a contacté, et M. Nolin lui a ensuite écrit une lettre.

Dans sa décision du 30 mai, la BCLRB a soutenu que la lettre de Michael Nolin expliquait mal le droit du travail en Colombie-Britannique et faisait certaines déclarations sur la TUAC et Wal-Mart. La lettre de M. Nolin faisait référence au site www.labourwatch.com et à Members for Democracy (MfD) - un site Web sur la réforme des syndicats administré par des membres passés et actuels de la TUAC.

Dans sa décision, même si la commission citait beaucoup la lettre de M. Nolin, quand elle a cité les sites Web, elle s'est contentée d'écrire que M. Nolin avait « pressé des employés de visiter les deux sites Web » sans nommer InfoTravail ou MfD. Elle a également omis de faire référence aux quatre FAQ d'InfoTravail jointes à la lettre, soutenant que la lettre « reprenait de l'information figurant sur deux sites Web ». Cela est tout à fait faux. La lettre fait référence aux nombreuses pièces jointes téléchargées à partir des sites Web. La commission a simplement reconnu que la lettre de M. Nolin avait été « envoyée avec d'autres documents ».

En plus de déposer une plainte contre M. Nolin, le syndicat a déposé une plainte contre certains employés de Wal-Mart à qui la TUAC aurait remis la lettre de M. Nolin et les documents connexes lors d'une rencontre à la résidence d'un employé de Wal-Mart. À cette rencontre assistaient des gens pour et contre le syndicat qui ont discuté de syndicalisation.

Décrivant la rencontre comme un événement « détendu », la commission a rejeté la plainte du syndicat, soutenant qu'aucun employé n'avait agi de façon coercitive ou intimidante en distribuant la lettre de M. Nolin. Elle a ajouté que les employés n'avaient pas distribué la lettre au magasin Wal-Mart.

La commission a exonéré Wal-Mart de tout acte répréhensible et a rejeté les plaintes de la TUAC.

Cependant, la commission a dit que M. Nolin avait enfreint le Code du travail en faisant certaines déclarations dans la lettre aux employés de Wal-Mart. Par exemple, M. Nolin a fait des allégations sur les tactiques de la TUAC qu'il n'avait pas étudiées. Il a également affirmé aux employés que s'ils se syndiquaient, leur magasin pourrait fermer.

La commission a estimé que certains des propos de M. Nolin étaient coercitifs et intimidants. M. Nolin et son cabinet ont dû payer pour que la décision soit envoyée au domicile de tous les employés du Wal-Mart de Dawson Creek et pour un envoi ultérieur à la TUAC.

InfoTravail est sorti indemne de la décision de la commission, mais n'a toutefois pas été nommé. C'est la troisième fois de suite qu'une commission du travail entend des preuves et, à l'occasion, des plaintes au sujet d'InfoTravail - et en rejetant les plaintes du syndicat, la commission n'a pas cité notre nom.

Décision

Cliquez ici pour lire la décision complète (en anglais seulement).

Expand
Varsity Common Garden Market

Commission de la Saskatchewan n° 181-04 & 227-04
04/06/2005  (Désaccréditation)
Résumé

Une employée de Varsity Common Garden Market, une épicerie exploitée par un franchisé de Sobeys, a fait une demande de désaccréditation en 2004. L’Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) a déposé une plainte en soutenant que l’employée, à Saskatoon, avait utilisé InfoTravail pour comprendre le processus de désaccréditation et trouver un avocat sur le site Web. C’était la première fois où une commission entendait de telles plaintes sur l’utilisation du site Web d’InfoTravail, sous serment, à une audience sur la désaccréditation. La commission a conclu qu’il n’y a pas eu d’ingérence par l’employeur et ordonné qu’un vote ait lieu le 25 avril 2005.

Le syndicat a continué à s’opposer au vote démocratique et au droit de désaccréditation accordé par la loi. Il a commencé par demander que la décision du 6 avril 2005 soit revue. Le vote a été scellé en attendant le résultat de la demande de révision et de rejet du vote faite par le syndicat.

En septembre 2005, la commission a rejeté la demande de révision du syndicat (dossiers 181-04 & 227-04).

En octobre 2005, la commission a rejeté les objections du syndicat au vote du 25 avril et ordonné le dénombrement des voix (dossier 227-04).

Le dénombrement des voix a révélé que les employés avaient voté pour la désaccréditation.

Décision

Cliquez ici pour lire la décision complète (en anglais seulement)

Expand
Labrador Motors

Commission de Terre-Neuve et Labrador n° 4766
01/12/2004  (Accréditation)
Résumé

La commission du travail de Terre-Neuve et Labrador a rejeté la plainte d’un syndicat selon laquelle le fait qu’un employeur fasse référence à InfoTravail représente une pratique déloyale de travail. La commission a rejeté la plainte dans une ordonnance d’une page, sans donner de raisons. Le syndicat a déposé deux plaintes.

La Newfoundland and Labrador Association of Public and Private Employees (NAPE) a dit à la commission que le bulletin distribué par Labrador Motors à ses employés lors d’une demande de désaccréditation représentait « de l’intimidation et/ou des menaces et/ou de la coercition de la part de l’employeur ». Le syndicat réclamait une ordonnance « de cesser et de s’abstenir » et une accréditation « sans dénombrement des voix ».

Le syndicat ne s’est pas opposé au bulletin conseillant aux employés de se tourner vers la commission du travail et le syndicat pour obtenir plus d’information. La NAPE a fait exception avec le bulletin faisant référence au site labourwatch.com.

Le bulletin disait simplement qu’un « site Web répondant aux questions des employés sur cette question figure au www.labourwatch.com ».

Selon la plainte de la NAPE, le fait que l’employeur fasse référence au site Web d’InfoTravail dans son bulletin représentait une pratique déloyale de travail et, dans le cas de Wal-Mart (BCLRB 156/2003), la BCLRB considérait que la distribution de documents téléchargés du site Web d’InfoTravail, au www.labourwatch.com, notamment deux pages créées par le distributeur du matériel, comme une forme de révocation d’affiliation syndicale. La BCLRB estimait que le matériel était « anti-syndicat ».

La NAPE a cité une affaire jugée au Nouveau-Brunswick, Bonté Foods (IR-036-03: 07/22/03), lors de laquelle la commission du travail et de l’emploi du Nouveau-Brunswick a souligné que « la neutralité du site labourwatch.com reste à déterminer ».

La NAPE n’a pas réussi à utiliser les affaires du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique pour convaincre la commission du travail de Terre-Neuve et Labrador que Labrador Motors avait utilisé une pratique déloyale de travail. La commission a statué que l’employeur « n’a pas enfreint la Loi » et a rejeté la plainte dans une ordonnance d’une page seulement, ne faisant pas référence à InfoTravail.

Un exemplaire des plaidoyers de la NAPE, de la réponse de l’employeur et de la décision de la commission figure sur le site Web, dans la section Décisions, sous À propos (en anglais seulement). Nous n’avons pas inclus une autre décision de 20 pages traitant du congédiement d’un employé. Elle ne cite pas InfoTravail et cette plainte a aussi été rejetée

Décision

Cliquez ici pour lire la décision complète (en anglais seulement).

Expand
Bonté Foods

Commission du Nouveau-Brunswick n° IR-036-03
07/22/2003  (Accréditation)
Résumé

Cette décision traite de la plainte d’un syndicat relative à une pratique déloyale de travail de la part d’un employeur, Bonté Foods, qui a parlé de notre site Web à ses employés dans une lettre à laquelle était joint un exemplaire de notre Foire aux questions (FAQ) lors d’une campagne de syndicalisation. Aussi, certains employés ont visité notre site Web et ont téléchargé de l’information sur les pétitions et l’annulation. Le syndicat bénéficiait d’un soutien de plus de 60 % et avait la possibilité d’être accrédité automatiquement (pas de scrutin secret). La déclaration d’intention des employés aurait pu entraîner un vote mais, dans ce cas, la commission a vu que la FAQ comprenait un hyperlien ayant permis aux employés de se procurer une pétition. Comme du papier ne peut servir de lien vers un autre document sur Internet, nous trouvons cet aspect de la décision plutôt troublant. La commission soutient que « la distribution aux employés d’un document faisant directement référence à une pétition est une infraction au paragraphe 3(5) de la Loi, représentant une influence indue ». Certains se demandent s’il est possible d’enfreindre le paragraphe 3(5), et nous évaluons actuellement les problèmes potentiels posés par la décision de la commission. Entre-temps, les deux décisions rendues au Nouveau-Brunswick représentent le point de vue de la commission sur deux différentes façons de communiquer avec les employés afin de les aider, à tout le moins, à trouver plus d’information qu’auprès d’un syndicat ou de la commission

Décision

Cliquez ici pour lire la décision complète (en anglais seulement).

Expand
Apex Services

Commission du Nouveau-Brunswick n° IR-035-03:
06/02/2003  (Accréditation)
Résumé

Cette première décision rendue au Nouveau-Brunswick traite de la plainte d’un employé membre des Métallurgistes unis contre son employeur, Apex Services, qui a parlé de notre site Web dans trois lettres aux employés lors d’une campagne de syndicalisation. L’employeur a également conseillé aux employés de consulter la commission du travail et de l’emploi pour se procurer plus d’information. La décision est liée à la pétition d’un employé qui s’opposait à la syndicalisation et aux formulaires d’annulation du statut de membre. Selon la décision, les deux documents provenaient de notre site Web. Le syndicat n’a pas pu convaincre la commission que la déclaration d’intention des employés n’était pas volontaire et que la direction n’avait pas participé de façon adéquate. Le soutien de plus de 60 % – et l’accréditation automatique – est passé à moins de 50 % et un vote a été tenu. Le syndicat et ses partisans ont perdu et la majorité des employés votants souhaitant ne pas être syndiqués ont eu gain de cause.

Décision

Cliquez ici pour lire la décision complète (en anglais seulement).

Expand
Wal-Mart

Commission de la Colombie-Britannique n° B156/2003
05/08/2003  (Accréditation)
Résumé

Cette décision de la BCLRB traite du recours à InfoTravail lors d’une campagne de syndicalisation. Une employée a téléchargé de l’information de notre site, y a ajouté sa propre information et a distribué le tout pendant les heures de travail, sans que la direction ne l’en empêche. La décision a été écrite par le vice-président qui a rédigé la toute première décision sur InfoTravail. Notre bulletin de mai 2003 est joint à la décision, de même que les 53 paragraphes relatifs à InfoTravail, pour un total de 221 paragraphes.

Décision

Cliquez ici pour la décision complète et les résumés préparés par InfoTravail (en anglais seulement).

Expand
The Brick

Commission de la Colombie-Britannique n° B309/2002
09/17/2002  (Accréditation)
Résumé

Cette décision de la commission du travail de la Colombie-Britannique traite du recours à InfoTravail lors d’une campagne de syndicalisation, l’employeur ayant conseillé à ses employés de consulter notre site dans un mémo. C’est la première décision que nous connaissons à ce sujet, 22 mois après l’entrée en vigueur de notre site. Selon cette décision, « le contenu de ce site n’a rien à voir dans cette affaire », et « l’information est neutre », expliquant le Code, les règlements, etc., mais « sa neutralité n’est pas parfaite du point de vue où le site semble offrir de l’information compensatoire par rapport à celle qu’un syndicat serait prêt à fournir aux employés ». Nous rappelons que notre site Web dirige les employés favorables à la syndicalisation vers les nombreux excellents sites de syndicats, car nous ne voulons pas répéter l’information déjà offerte aux employés.

Décision

Cliquez ici pour lire la décision complète et un résumé préparé par InfoTravail (en anglais seulement).

 Décisions générales

Les décisions générales sont les décisions rendues par les tribunaux qui, à notre avis, renforcent nos principes directeurs quant à ce qu’un tribunal trouve « injuste » par rapport à la décision d’une commission du travail ou à une loi.

Expand
Charte
Charte canadienne des droits et libertés

04/17/1982  (Legislation)

Veuillez cliquer ici pour prendre connaissance de notre version PDF en ligne de la Charte canadienne des droits et libertés.

Cette version a été créée pour les lecteurs d'InfoTravail et sert de référence à la lecture de documents sur notre site Web. Il ne s'agit pas de la version « officielle ».



Veuillez cliquer ici afin de prendre connaissance de la version en ligne du ministère de la Justice.

Voici la version officielle de la Charte canadienne des droits et des libertés telle quelle appert sur le site du ministère de la Justice.

Expand
Charte
Charte des droits et libertés de la personne

06/28/1976  (Legislation)

Cliquer ici pour accéder à la version officielle..

Étant donné les mises à jour constantes de ce document, nous vous avons fourni un lien au site Web de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Nous ne disposons pas d'une version PDF de ce document.

Cliquer ici pour accéder à la version officielle..

Expand
Wal-Mart

Wal-Mart Canada Corp. c. Commission des relations du travail de la Saskatchewan
07/23/2004  (Générale)
Résumé

Le syndicat a porté en appel le jugement rendu par le juge Baynton en juillet 2004, et cela a fait beaucoup de bruit au Canada car la conduite et les règles de la commission du travail de la Saskatchewan sont critiquées en termes très clairs, et la Charte pourrait être contestée ultérieurement. Les futures questions sur la liberté d’expression sont liées à notre Principe directeur 8, qui traite de l’importance pour les employés d’obtenir de l’information de la part de leur employeur afin de créer un équilibre avec la vaste latitude dont disposent les syndicats pour communiquer avec les employés aujourd’hui.

Décision

Cliquez ici pour la décision complète (en anglais seulement).

Haut
    

 



Copyright 2000-2006